J.O. 42 du 18 février 2006
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Arrêté du 12 janvier 2006 modifiant l'arrêté du 18 août 1955 relatif au freinage des véhicules automobiles
NOR : EQUS0600129A
Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,
Vu la directive 2003/37 /CE, modifiée en dernier lieu par la directive 2005/67 /CE, du Parlement européen et du Conseil du 26 mai 2003 concernant la réception par type des tracteurs agricoles ou forestiers, de leurs remorques et de leurs engins interchangeables tractés, ainsi que des systèmes, composants et entités techniques de ces véhicules, et abrogeant la directive 74/150 /CEE ;
Vu le code de la route, notamment son article R. 315-2 ;
Vu l'arrêté du 18 août 1955 modifié relatif au freinage des véhicules automobiles ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :
Article 1
A l'article 40 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :
« Toutefois le présent titre ne s'applique pas aux véhicules visés aux titres III et III bis du présent arrêté. »Article 2
A l'article 41 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, après le premier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« A compter du 1er mars 2006, la dispense d'installation de freinage visée à l'alinéa précédent ne s'applique pas aux nouveaux types de véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à celle correspondant à la définition des catégories R1 et S1 figurant à l'annexe II de la directive 2003/37 /CE modifiée. »Article 3
A l'article 41-1 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux véhicules remorqués dont la somme des masses techniquement admissibles par essieu est supérieure à celle correspondant à la définition des catégories R1 et S1 figurant à l'annexe II de la directive 2003/37 /CE modifiée :
« - à compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types ;
« - à compter du 1er mars 2011 pour tout véhicule mis pour la première fois en circulation. »Article 4
A l'article 41-2 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté ».
II. - Au troisième alinéa du paragraphe a, la valeur « cent vingt » est remplacée par la valeur « cent ».
III. - Au deuxième alinéa du paragraphe b, les mots : « au projet de norme française R. 411-50 » sont remplacés par les mots : « à la norme ISO 1728 de 1980 ».Article 5
A l'article 41-3 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé :
I. - Au premier alinéa, les mots : « dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté ».
II. - Au paragraphe b du deuxième alinéa, les mots : « au projet de norme française R. 411-50 » sont remplacés par les mots : « à la norme ISO 1728 de 1980 ».Article 6
Aux premier, troisième et quatrième alinéas de l'article 41-4 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, les mots : « dont le poids total autorisé en charge excède six tonnes » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté ».Article 7
Au premier alinéa de l'article 45 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, les mots : « le poids total autorisé en charge est au plus égal à 3,5 tonnes » sont remplacés par les mots : « la somme des masses techniquement admissibles par essieu est au plus égale à 3,5 tonnes ». Cette limite est portée à 6 tonnes pour les véhicules remorqués spécialement conçus pour le transport des équipements interchangeables avant des machines agricoles automotrices de récolte.Article 8
A l'article 46 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé :
I. - Au premier alinéa, la phrase suivante est ajoutée :
« L'efficacité prescrite doit être obtenue sans que le véhicule ne quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales. »
II. - Au dernier alinéa, les mots : « de plus de six tonnes de poids total autorisé en charge » sont remplacés par les mots : « soumis aux dispositions de l'article 41-1 du présent arrêté » et la valeur « 120 » est remplacée par la valeur « 100 ».
III. - Après le dernier alinéa, l'alinéa suivant est ajouté :
« A compter du 1er mars 2007 pour les nouveaux types de véhicules ou nouveaux types en ce qui concerne le freinage, le respect des dispositions en matière de distance d'arrêt pour ce qui concerne les tracteurs agricoles fait l'objet d'une fiche de communication, y compris ses annexes, ou d'un procès-verbal d'essai d'un laboratoire agréé. »Article 9
A l'article 47 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, l'alinéa suivant est ajouté :
« Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supportent au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu. »Article 10
Après l'article 47-1 de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé, les titres III et III bis suivants sont ajoutés :
« TITRE III
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX MACHINES AGRICOLES AUTOMOTRICES RÉCEPTIONNÉES POUR UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 KM/H
« Art. 48. - Les dispositions du titre II ci-dessus concernant les tracteurs agricoles sont applicables aux machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006. En particulier, la date du 1er mars 2007 prévue au dernier alinéa de l'article 46 du présent arrêté est ramenée au 1er mars 2006 pour les machines agricoles automotrices réceptionnées pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« TITRE III BIS
« DISPOSITIONS APPLICABLES AUX VÉHICULES AGRICOLES REMORQUÉS RÉCEPTIONNÉS POUR UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 KM/H
« Art. 49. - Au sens du présent titre, les catégories R1, R2, R3, R4, S1 et S2 sont celles définies à l'annexe II de la directive 2003/37 /CE modifiée.
« Au sens du présent titre, le "freinage continu correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :
« - organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;
« - l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par la même source d'énergie (qui peut être la force musculaire du conducteur) ;
« - l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.
« Au sens du présent titre, le "freinage semi-continu correspond au freinage sur les ensembles de véhicules obtenu au moyen d'une installation ayant les caractéristiques suivantes :
« - organe de commande unique que le conducteur, se trouvant à sa place de conduite, actionne progressivement par une seule manoeuvre ;
« - l'énergie utilisée pour le freinage des véhicules constituant l'ensemble est fournie par deux sources d'énergie différentes (l'une pouvant être la force musculaire du conducteur) ;
« - l'installation de freinage assure, de façon simultanée ou convenablement décalée, le freinage de chacun des véhicules formant l'ensemble, quelles que soient leurs positions relatives.
« Au sens du présent titre, le "type de véhicule en ce qui concerne le freinage correspond aux véhicules ne présentant pas entre eux de différences portant sur les points suivants :
« - catégorie du véhicule, telle qu'elle est définie au premier alinéa du présent article ;
« - poids total autorisé en charge déclaré par le constructeur ;
« - répartition du poids total autorisé sur les essieux ;
« - nombre et disposition des essieux ;
« - dimensions maximales des pneumatiques.
« Art. 50. - 1. Frein de service :
« A l'exclusion des véhicules remorqués des catégories R1 et S1, tout véhicule remorqué doit être muni d'une installation de freinage permettant d'assurer le frein de service.
« Cependant, si un véhicule remorqué de catégorie R1 ou S1 est équipé d'une installation de freinage, celle-ci doit répondre aux prescriptions de la catégorie R2.
« L'installation de frein assurant le frein de service d'un véhicule remorqué de la catégorie R2 peut soit être actionnée par la commande de frein de service du véhicule tracteur, soit être du type frein à inertie. Si l'installation de frein de service est de type continu ou semi-continu, elle doit répondre aux prescriptions de la catégorie R3.
« Tout véhicule remorqué de catégorie R3, R4 ou S2 doit être équipé d'une installation de freinage de type continu ou semi-continu.
« Le frein de service doit agir sur le ou les essieux du véhicule remorqué qui supporte au moins 50 % de la somme des masses maximales techniquement admissible par essieu.
« Si le frein de service agit sur toutes les roues du véhicule remorqué, l'action doit être répartie de manière appropriée sur les essieux.
« L'action du frein de service doit être répartie entre les roues de chaque essieu de manière symétrique par rapport au plan longitudinal médian du véhicule remorqué.
« L'efficacité du frein de service, que le frein de service soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, doit répondre aux prescriptions de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« 2. Usure de l'installation de freinage :
« L'installation de freinage doit être assez largement dimensionnée pour donner toute garantie de sécurité.
« L'usure des freins doit pouvoir être aisément compensée par un système de rattrapage manuel ou automatique. Le système de rattrapage des véhicules remorqués de catégorie R4 doit être automatique. En outre, la commande ainsi que les éléments de la transmission et des freins doivent posséder une réserve de course et, si nécessaire, des moyens de compensation appropriés tels que, après échauffement des freins ou après un certain degré d'usure des garnitures, l'efficacité du freinage soit assurée sans nécessité d'un rattrapage immédiat.
« Les dispositifs de rattrapage automatique d'usure doivent être tels que, après échauffement puis refroidissement des freins, un freinage efficace soit encore assuré. Le véhicule doit en particulier être encore en mesure de fonctionner normalement après les essais effectués conformément au point 2 (essais de type I) de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« Il doit être possible de contrôler aisément l'usure des garnitures des freins de service depuis l'extérieur ou le dessous du véhicule en n'utilisant que l'outillage ou l'équipement normalement fourni avec le véhicule, grâce notamment à la présence de trous de visite convenablement disposés ou à tout autre moyen.
« 3. Equipement concernant les cas de rupture d'attelage :
« Sur un véhicule remorqué, que le frein de service soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, le système de freinage doit être tel que le véhicule remorqué s'arrête automatiquement en cas de rupture d'attelage pendant la marche.
« Les véhicules remorqués des catégories R1 et S1 sans système de freinage doivent être équipés d'une attache secondaire qui, en cas de rupture du dispositif d'attelage, empêche le timon de toucher le sol et assure un guidage résiduel.
« Si un véhicule remorqué est équipé d'un dispositif permettant la mise hors service du système de freinage, autre que le frein de stationnement, ce dispositif doit être conçu et construit de telle sorte qu'il soit obligatoirement ramené en position de repos, au plus tard lorsque le véhicule est à nouveau alimenté en air comprimé ou en huile hydraulique.
« Cet équipement doit répondre aux prescriptions du point 5 de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« 4. Frein de stationnement :
« Sur tout véhicule remorqué équipé d'un système de freinage de service, le freinage de stationnement doit également être assuré même si le véhicule est séparé du véhicule tracteur. Le dispositif assurant le freinage de stationnement doit pouvoir être actionné par une personne à terre. Le terme "actionnement inclut aussi le relâchement des freins.
« L'efficacité du frein de stationnement, que le frein de stationnement soit obligatoire ou installé volontairement par le constructeur, doit répondre aux prescriptions du point 3 de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« 5. Equipements auxiliaires :
« En cas de défaillance ou de fuite de l'équipement auxiliaire ou de toute conduite connexe, la somme des forces exercées à la périphérie des roues freinées doit être au moins égale à 80 % de la valeur prescrite pour le véhicule conformément au point 1 (essais de type 0) de l'annexe au présent arrêté relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h.
« Art. 51. - Le respect des dispositions en matière de freinage pour ce qui concerne les véhicules visés au présent titre fait l'objet d'un procès-verbal d'essai d'un laboratoire agréé.
« Art. 52. - Les dispositions du présent titre sont applicables à compter du 1er mars 2006. »Article 11
L'annexe relative au freinage des véhicules agricoles remorqués réceptionnés pour une vitesse maximale de 40 km/h, jointe au présent arrêté, est ajoutée aux annexes de l'arrêté du 18 août 1955 susvisé.Article 12
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 12 janvier 2006.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la sécurité
et de la circulation routières,
R. Heitz
A N N E X E
RELATIVE AU FREINAGE DES VÉHICULES AGRICOLES REMORQUÉS RÉCEPTIONNÉS POUR UNE VITESSE MAXIMALE DE 40 KM/H
Pour la réception des véhicules remorqués, l'efficacité du freinage sera mesurée lors d'essais sur route effectués dans les conditions suivantes :
La route doit avoir une surface qui présente de bonnes conditions d'adhérence.
Au début des essais, les pneumatiques doivent être froids, à la pression prescrite pour la charge supportée effectivement par les roues en condition statique.
L'efficacité prescrite doit être obtenue sans blocage des roues, sans que le véhicule quitte sa trajectoire et sans vibrations anormales. Le blocage des roues est autorisé dans les cas expressément définis.
1. Essai de type O
Les freins doivent être à froid. Un frein est considéré comme étant à froid lorsque la température mesurée sur le disque ou à l'extérieur du tambour est inférieure à 100 °C ou quand les freins n'ont pas été utilisés pendant une heure avant l'essai.
Le véhicule doit être chargé à sa masse maximale admissible spécifiée par le constructeur, avec l'essieu (les essieux) non freiné(s) chargé(s) à sa (leurs) masse(s) maximale(s) admissible(s). L'essieu freiné sera équipé avec les pneumatiques de plus grands diamètres prévus par le constructeur pour supporter la masse maximale admissible. Pour les véhicules dont toutes les roues sont freinées, l'essieu avant sera chargé à sa masse maximale admissible.
Les essais seront répétés sur le véhicule à vide.
L'efficacité de freinage de la remorque peut être calculée soit à partir du taux de freinage de l'ensemble (véhicule tracteur plus remorque) en freinant la remorque seule, soit en freinant le tracteur et la remorque et en mesurant la force horizontale sur l'attelage.
1-1. Méthode en freinant la remorque seule
L'efficacité du freinage de la remorque sera calculée à partir du taux de freinage du véhicule tracteur plus la remorque, le freinage s'exerçant seulement sur la remorque. Pendant l'essai de freinage, le moteur du véhicule tracteur doit être débrayé. Pour tenir compte de la masse supplémentaire ralentie, l'efficacité sera donnée par la décélération moyenne en régime.
Le taux de freinage de la remorque est calculé par la formule suivante :
ZR = (ZR+M - R) x (PM + PR) + R
(PM + PR)
ZR = (ZR+M - R) x
+ R
PR
où :
ZR = taux de freinage de la remorque ;
ZR+M = taux de freinage du véhicule tracteur plus la remorque ;
Ce taux est égal à la décélération moyenne en régime mesurée divisée par 9,81 ;
R = résistance au roulement = 0,02 ;
PM = réaction normale totale du revêtement sur les roues du véhicule tracteur dans des conditions statiques ;
PR = réaction normale totale du revêtement sur les roues de la remorque dans des conditions statiques.
1-2. Méthode en freinant le tracteur et la remorque
L'efficacité du freinage de la remorque sera calculée à partir du taux de freinage du véhicule tracteur plus la remorque, le freinage s'exerçant sur le tracteur et la remorque et en mesurant la force horizontale sur l'attelage. Pendant l'essai de freinage, le moteur du véhicule tracteur doit être débrayé.
Le taux de freinage de la remorque est calculé par la formule suivante :
ZR = ZR+M + D/PR
où :
ZR = taux de freinage de la remorque ;
ZR+M = taux de freinage du tracteur et de la remorque ;
D = force horizontale sur l'attelage (si la force est une force de traction alors D > 0 ; si la force est une force de compression alors D < 0) ;
PR = réaction normale totale du revêtement sur les roues de la remorque dans des conditions statiques.
Quelle que soit la méthode utilisée, l'efficacité calculée ZR devra être supérieure ou égale à 0,50 lorsque l'essai de freinage est réalisé à partir d'une vitesse égale à 40 km/h avec une pression de 6,5 bars dans les conduites pneumatiques ou de 115 bars dans la conduite hydraulique.
2. Essai du type I
Les systèmes de freinage de service des remorques seront essayés de manière que, le véhicule étant en charge, l'absorption d'énergie aux freins soit équivalente à celle enregistrée dans le même temps avec un véhicule en charge maintenu à une vitesse stabilisée de 32 km/h sur une pente descendante à 7 % et sur une distance de 1,7 km.
L'essai peut être effectué sur route horizontale, la remorque étant tractée par un véhicule à moteur ; pendant l'essai, la force sur la commande doit être ajustée de façon à maintenir constante la résistance de la remorque (7 % de la charge statique maximale par essieu de la remorque). Si la puissance disponible pour la traction n'est pas suffisante, l'essai pourra être effectué à une vitesse inférieure mais sur une distance plus longue, selon le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n° 42 du 18/02/2006 texte numéro 18
Une tolérance de 5 % est admise sur la vitesse stabilisée.
A la fin de l'essai du type I (décrit ci-dessus), l'efficacité à chaud du freinage de service sera mesurée à partir d'une vitesse de 40 km/h (le moteur du véhicule tracteur étant débrayé) en appliquant la pression utilisée lors de l'essai du type O. L'efficacité devra être supérieure à 60 % de celle obtenue lors de l'essai du type O et à 37,5 % de la charge statique maximale supportée par les roues.
Le paragraphe 8 de la présente annexe décrit les cas où il n'est pas nécessaire de procéder à l'essai du type I.
3. Essai du frein de stationnement
Le frein de stationnement dont est équipée la remorque doit pouvoir maintenir à l'arrêt la remorque ou la semi-remorque en charge, lorsqu'elle est isolée du véhicule tracteur, sur une pente ascendante ou descendante de 18 %. La force exercée sur la commande ne doit pas dépasser 600 N.
Cet essai pourra être remplacé par un essai de traction en marche avant et arrière. Le véhicule devra rester immobile pour des forces de traction inférieures ou égales à 18 % du poids total autorisé en charge.
4. Dispositif de freinage par inertie
Les véhicules équipés d'un dispositif de freinage par inertie devront satisfaire en outre aux prescriptions de l'annexe VIII de la directive 98/12 /CE.
5. Freinage automatique
En cas de rupture d'une ou des conduites de transmission d'énergie entre tracteur et véhicule remorqué, un dispositif permettant de freiner automatiquement le véhicule ou permettant au conducteur d'actionner totalement ou partiellement les freins du véhicule remorqué par la commande de frein de service ou de secours du véhicule tracteur devra permettre d'obtenir une efficacité de 13,5 % de la force correspondant à la charge statique maximale supportée par les essieux du véhicule à partir d'une vitesse de 40 km/h. Le blocage des roues est autorisé quand l'efficacité est supérieure à 13,5 %.
6. Essai de temps de réponse
Il sera vérifié que la pression dans le cylindre le plus défavorisé atteint un niveau permettant d'obtenir l'efficacité prescrite en moins de 0,6 s.
7. Capacité des réservoirs et des sources d'énergie
Pour les véhicules avec un système de freinage à air comprimé, les prescriptions de l'annexe IV de la directive 98/12 /CE sont applicables.
8. Cas dans lesquels il n'est pas nécessaire
de procéder aux essais du type I
Il n'est pas nécessaire de procéder aux essais des types I sur le véhicule présenté à la réception de type dans les cas suivants :
- le véhicule considéré est une remorque ou une semi-remorque qui - pour ce qui concerne les pneumatiques, l'énergie de freinage absorbée par essieu et le mode de montage des pneumatiques et des freins - est identique, du point de vue du freinage, à une remorque ou une semi-remorque qui a subi avec succès l'essai des types I et qui a été réceptionnée, en ce qui concerne l'énergie de freinage absorbée, pour des masses par essieu au moins égales à celles du véhicule considéré ; ou
- le véhicule considéré est une remorque ou une semi-remorque dont le ou les essieux sont - du point de vue des pneumatiques, de l'énergie de freinage absorbée par essieu et du mode de montage des pneumatiques et des freins - identiques, pour le freinage, à l'essieu ou aux essieux ayant subi individuellement avec succès l'essai des types I pour des masses par essieu au moins égales à celle du véhicule considéré, à condition que l'énergie de freinage absorbée par chaque essieu ne soit pas supérieure à celle absorbée par l'essieu concerné lors des essais de référence réalisés séparément sur ce dernier ; ou
- le véhicule considéré est une remorque ou une semi-remorque équipée de freins qui satisfait aux conditions de contrôle énoncées à l'appendice I de l'annexe VII de la directive 98/12 /CE par rapport à celles qui sont consignées dans le procès-verbal d'essai de l'essieu de référence dont le modèle figure à l'appendice 2 de l'annexe VII de la directive 98/12 /CE.
Néanmoins, en ce qui concerne l'appendice I à l'annexe VII de la directive 98/12 /CE :
- seules les prescriptions relatives à l'essai de type I seront vérifiées ;
- les récepteurs de freins hydrauliques sur les véhicules remorqués présentés à la réception seront acceptés. Les valeurs Sp et Tha utilisées seront celles déclarées par le fabricant du récepteur ;
- aux points 3.2.3 et 3.3.2, la vitesse de l'air de refroidissement de 10 km/h peut être remplacée par une vitesse de 0,33 v (v étant la vitesse du véhicule au début du freinage) ;
- au point 3.2.4, le coefficient de la résistance au roulement de 0,01 peut être remplacé par 0,02. Dans ce cas, 0,01 doit être remplacé par 0,02 dans la formule du point 4.3.1.4 ;
- au point 3.5, la vitesse d'essai de 40 km/h peut être remplacée par 32 km/h ;
- alors, au point 3.5.2.3, si la vitesse de 32 km/h ne peut être atteinte, l'essai peut être réalisé selon le tableau du paragraphe 2 de la présente annexe ;
- au point 4.3.3, la valeur de l'efficacité à chaud calculée correspondante doit satisfaire aux prescriptions de la présente annexe en ce qui concerne le véhicule remorqué présenté à la réception. La valeur consignée lors de l'essai de type O doit être celle trouvée lors de l'essai de type O au sens de la présente annexe du véhicule remorqué considéré.